Le tribunal de commerce de Paris.

L’expert et la recherche de la vérité

Dossier : Juges - Experts - CitoyensMagazine N°610 Décembre 2005Par Jean QUINCHON (47)Par Claude BULTÉ (53)

La recherche de la véri­té se pré­sente de façon très dif­fé­rente dans les exper­tises pénales et dans les exper­tises civiles. Nous trai­te­rons donc le sujet sépa­ré­ment pour les deux types d’ex­per­tise. Jean Quin­chon expo­se­ra d’a­bord son expé­rience en matière d’ex­per­tises pénales et Claude Bul­té expo­se­ra ensuite la sienne en matière d’ex­per­tises civiles.

Exposé de Jean Quinchon

PENDANT TOUTE MA CARRIÈRE d’in­gé­nieur des Poudres, j’ai recher­ché la véri­té dans toutes mes acti­vi­tés scien­ti­fiques et tech­niques, et notam­ment comme direc­teur de la Sécu­ri­té dans une grande entre­prise chi­mique et dans les acci­dents aux­quels j’ai été confronté.Au début des années 1980, sen­tant appro­cher l’âge inexo­rable de la retraite sala­riée, j’ai pen­sé mettre mes connais­sances indus­trielles en matière d’ex­plo­sifs, d’ex­plo­sions et d’in­cen­dies à la dis­po­si­tion de la jus­tice ; les juges en effet, dans les affaires dif­fi­ciles qui leur sont sou­vent sou­mises, ne dis­posent pas de telles connais­sances, et l’aide d’un » tech­ni­cien » leur est néces­saire pour trou­ver la véri­té qui est l’ob­jet de leurs décisions.

Telle est la mis­sion de l’ex­pert judi­ciaire qu’ils dési­gnent pour les aider dans cette recherche de la véri­té, à titre d’auxi­liaire de la jus­tice, à qui il se doit d’ap­por­ter toute sa com­pé­tence dans la plus grande impartialité.

J’ai donc posé ma can­di­da­ture et, après une longue et minu­tieuse enquête, je me suis retrou­vé » expert près la Cour d’ap­pel de Paris » dans la spé­cia­li­té » incen­die explo­sion « , puis agréé par la Cour de cas­sa­tion sur une liste natio­nale. J’ex­po­se­rai ci-après les pro­blèmes aux­quels je me suis trou­vé confron­té dans les exper­tises pénales qui m’ont été confiées.

Dans les exper­tises pénales, l’ex­pert judi­ciaire est appe­lé par la jus­tice : pour décou­vrir l’exis­tence puis le res­pon­sable éven­tuel d’un acte délic­tueux ou cri­mi­nel, et il a pra­ti­que­ment tout pou­voir du juge pour consul­ter tous les acteurs pos­sibles, mais avec la plus grande impar­tia­li­té et sans aucune idée préconçue.

Il y béné­fi­cie d’aides mais elles n’ont pas tou­jours l’im­par­tia­li­té néces­saire et il se trouve fina­le­ment assez seul dans la quête de la vérité.

La police d’a­bord ou la gen­dar­me­rie, en milieu rural, est un auxi­liaire pré­cieux de l’ex­pert judi­ciaire, car c’est elle qui inter­vient la pre­mière sur les lieux et découvre ain­si, par exemple, les pre­miers indices d’un incen­die volon­taire comme la pré­sence d’un bidon vide ou des traces d’intrusion.

Ses labo­ra­toires sont bien équi­pés et, dans mon domaine, de la plus grande com­pé­tence pour retrou­ver les traces les plus minimes de liquide inflam­mable ou de molé­cule explo­sive, et ils arrivent par­mi les pre­miers sur les lieux afin de les recueillir.

Par­mi son per­son­nel, on trouve d’ailleurs les meilleurs experts judi­ciaires eu égard à leur très grande expé­rience pra­tique. Mais il est essen­tiel, à mon avis, que ce ne soit pas le labo­ra­toire lui-même qui mène alors l’ex­per­tise judi­ciaire, sur dési­gna­tion directe du pro­cu­reur de la Répu­blique, car c’est un orga­nisme de l’Ad­mi­nis­tra­tion qui peut avoir des idées pré­con­çues et les impo­ser à ses res­sor­tis­sants, lorsque l’ordre public peut être mis en cause.

Ce n’est pas le cas bien enten­du si un membre de son per­son­nel tra­vaille comme tout expert judi­ciaire en son âme et conscience, à la seule recherche de la véri­té comme nous en prê­tons ser­ment à la jus­tice. Et, très sou­vent, le fonc­tion­naire de police ou le gen­darme conscien­cieux nous apporte une clé du pro­blème, en fonc­tion, notam­ment, de ses pre­mières consta­ta­tions, et il faut savoir l’é­cou­ter même si cette consta­ta­tion n’est pas tou­jours le fruit d’une étude scien­ti­fique ou tech­nique appro­fon­die, ni d’un point de vue tota­le­ment impar­tial, mais le fruit de son expé­rience sur le ter­rain. Cepen­dant il faut prendre garde que des indices recueillis sur le ter­rain au début de l’ex­per­tise doivent être trans­for­més en preuves scien­ti­fiques irré­fu­tables pour ne pas conduire le juge à une erreur judiciaire.

Les sapeurs-pom­piers, dans le cas des incen­dies et explo­sions, sont aus­si des inter­lo­cu­teurs indis­pen­sables, car ils arrivent dès le début du sinistre et ont alors de bons yeux, de bonnes oreilles, un bon odo­rat, etc.

Il ne faut jamais négli­ger leur témoi­gnage, même si leur rôle n’est pas de décou­vrir la cause, ni l’au­teur du sinistre, mais d’é­teindre l’in­cen­die et de mettre les popu­la­tions à l’a­bri, non sans être l’ob­jet des cri­tiques les plus dures dont ils doivent se défendre avec, bien sou­vent, l’aide de l’ex­pert judiciaire.

Les témoins du sinistre, même s’ils ont déjà appor­té leur contri­bu­tion à la police par une dépo­si­tion dans son enquête pré­li­mi­naire, doivent être enten­dus par l’ex­pert judi­ciaire lui-même avec le plus grand res­pect de leur per­sonne, mais avec beau­coup de tact et de pru­dence ; le témoi­gnage humain est bien fra­gile, car sou­mis trop sou­vent aux caprices de la mémoire et à beau­coup d’in­fluences, actives ou passives.

Seul le regrou­pe­ment de plu­sieurs témoi­gnages indé­pen­dants peut appor­ter le che­min de la Véri­té et pour­tant il est indis­pen­sable de ne pas l’oublier.

Les admi­nis­tra­tions com­pé­tentes, notam­ment, en matière d’in­cen­die et d’ex­plo­sion, les Direc­tions régio­nales de l’in­dus­trie, de la recherche et de l’en­vi­ron­ne­ment (DRIRE) doivent aus­si être enten­dues par l’ex­pert, même si leur point de vue peut deve­nir par­tial dans le cli­mat d’un sinistre impor­tant par suite d’une forte pres­sion média­tique. Mais, en géné­ral, elles sou­haitent res­ter à l’é­cart et mener leur propre enquête administrative.

Les pho­to­gra­phies de l’ex­pert et ses propres consta­ta­tions sont bien évi­dem­ment essen­tielles, mais il est sou­vent néces­saire de les revoir à plu­sieurs reprises au fur et à mesure de l’ex­per­tise, et en s’ap­puyant sur une biblio­gra­phie aus­si exhaus­tive que pos­sible des connais­sances scien­ti­fiques et tech­niques exis­tantes, mais avec beau­coup de bon sens et d’impartialité.

Dans sa recherche de la véri­té, l’ex­pert judi­ciaire a donc fort à faire, et il ne doit rien négli­ger » a prio­ri  » mais savoir en pré­sen­ter une syn­thèse com­pré­hen­sible au juge dans un lan­gage de tra­duc­teur du scien­ti­fique au juri­dique. J’a­voue que c’est un tra­vail qui conti­nue à me passionner.

Expérience de Claude Bulté

APRÈS UNE CARRIÈRE com­plète à la Direc­tion des construc­tions navales, j’ai cher­ché en 1993 com­ment employer uti­le­ment mes com­pé­tences tech­niques. Cette recherche m’a conduit à la conclu­sion que la meilleure solu­tion était de les mettre au ser­vice de la jus­tice, car la majeure par­tie de ma car­rière s’é­tait dérou­lée dans des postes à carac­tère tech­nique dominant.

Ma can­di­da­ture à l’ins­crip­tion sur la liste d’ex­perts judi­ciaires de la cour d’ap­pel de Paris ayant été agréée, j’ai donc com­men­cé une car­rière d’ex­pert judi­ciaire, d’a­bord en construc­tion navale, puis en grosse méca­nique-métal­lur­gie, qui a repré­sen­té la très grande majo­ri­té des exper­tises m’ayant été confiées. S’a­gis­sant de litiges oppo­sant le plus sou­vent des indus­triels entre eux, la majo­ri­té des litiges étaient por­tés devant les tri­bu­naux de commerce.

J’ex­po­se­rai rapi­de­ment ci-après la manière dont se pré­sente cette acti­vi­té, s’a­gis­sant d’ex­per­tises civiles.

La demande d’expertise

Lorsque le litige com­porte des points tech­niques néces­si­tant un exa­men par un spé­cia­liste, le juge peut com­mettre une per­sonne de son choix pour l’é­clai­rer par des consta­ta­tions, par une consul­ta­tion ou par une exper­tise sur une ques­tion de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Bien que le juge soit libre de son choix, il choi­sit dans la très grande majo­ri­té des cas le tech­ni­cien sur la liste d’ex­perts éta­blie par la cour d’ap­pel ou sur la liste natio­nale des experts agréés par la Cour de cassation.

Le rôle de l’ex­pert est d’é­clai­rer le juge sur les points que celui-ci lui sou­met et sur aucun autre.

En aucun cas, il ne doit don­ner d’a­vis sur des points juridiques.

L’ex­per­tise peut être ordon­née en réfé­ré, à la demande d’une ou plu­sieurs par­ties, avant toute sai­sine du tri­bu­nal au fond. Elle peut aus­si, mais moins fré­quem­ment, être ordon­née par le juge du fond, s’il estime que la solu­tion du litige néces­site l’a­vis d’un tech­ni­cien pour l’é­clai­rer sur des points techniques.

L’ex­pert agit donc à la demande du juge et est inves­ti de ses pou­voirs par le juge, en rai­son de sa qua­li­fi­ca­tion. Il doit rem­plir per­son­nel­le­ment la mis­sion qui lui est confiée.

Les règles fondamentales de l’expertise

Ces règles découlent de celles impo­sées au juge lui-même par le Code de pro­cé­dure civile, qu’elles soient ou non expli­ci­tées dans les articles du Code de pro­cé­dure spé­ci­fique de l’expertise.

Le tri­bu­nal de com­merce de Paris.

À l’ap­pui de leurs pré­ten­tions, les par­ties ont la charge d’al­lé­guer les faits propres à les fonder.

Il incombe à chaque par­tie de prou­ver confor­mé­ment à la loi les faits néces­saires au suc­cès de la prétention.

Il résulte de ce qui pré­cède que l’ex­pert n’a pas à se sub­sti­tuer à une par­tie pour démon­trer la jus­tesse de sa pré­ten­tion, si elle-même en est inca­pable. Cepen­dant, l’ex­pert peut deman­der aux par­ties qui le détiennent tout élé­ment de preuve qui lui semble néces­saire à l’é­clair­cis­se­ment du litige tech­nique, et, en cas de refus de com­mu­ni­ca­tion, deman­der au juge char­gé du contrôle d’en­joindre à la par­tie déten­trice de le produire.

La règle la plus impor­tante qu’il faut res­pec­ter très scru­pu­leu­se­ment est celle de la contra­dic­tion. Le juge, et par voie de consé­quence l’ex­pert, doit en toutes cir­cons­tances faire obser­ver et obser­ver lui-même le prin­cipe de la contradiction.

L’ex­pert ne peut rete­nir, dans son avis, les expli­ca­tions et les docu­ments invo­qués ou pro­duits par les par­ties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contra­dic­toi­re­ment. En consé­quence, l’ex­pert ne doit avoir aucun entre­tien direct avec une par­tie hors la pré­sence des autres par­ties, et il doit veiller à ce que tous les docu­ments com­mu­ni­qués par chaque par­tie le soient bien à toutes les autres.

L’ex­pert est tenu au secret pro­fes­sion­nel et ne doit pas com­mu­ni­quer à d’autres que le juge et les par­ties les infor­ma­tions por­tées à sa connais­sance au cours de l’expertise.

La solitude de l’expert

Il résulte de ces règles que l’ex­pert est seul en face des par­ties pour étu­dier le pro­blème tech­nique qui lui est sou­mis. En effet, sauf dans le cas de très gros litiges où un col­lège d’ex­perts est com­mis, l’ex­pert ne peut avoir recours à un autre expert de sa spé­cia­li­té, mais seule­ment à un expert d’une autre spé­cia­li­té que la sienne. Par exemple, dans ma spé­cia­li­té, qui est la grosse méca­nique, il m’ar­rive de deman­der le concours d’un confrère expert en comp­ta­bi­li­té ou ges­tion d’en­tre­prise pour l’é­va­lua­tion des pré­ju­dices immatériels.

Cela est néces­saire en par­ti­cu­lier lorsque les pré­ju­dices imma­té­riels ne découlent pas direc­te­ment de l’ap­pli­ca­tion de contrats, mais néces­sitent un exa­men de la ges­tion de l’en­tre­prise et de pertes de mar­chés, qu’elles soient avé­rées ou qu’il s’a­gisse de la perte de la chance de les obtenir.

Les mis­sions confiées à un expert portent sur une grande varié­té de sujets tech­niques, même à l’in­té­rieur de sa spécialité.

Il est donc impos­sible que sa com­pé­tence soit aus­si poin­tue que celle du construc­teur pour chaque ins­tal­la­tion sou­mise à son exper­tise. Aus­si bien ne lui est-il pas deman­dé de résoudre le pro­blème tech­nique des parties.

Il doit éclai­rer le juge sur l’o­ri­gine des désordres allé­gués et lui don­ner les élé­ments tech­niques et de fait lui per­met­tant de déter­mi­ner les res­pon­sa­bi­li­tés res­pec­tives des par­ties, donc de tran­cher le litige.

L’ex­pert doit donc être un tech­ni­cien aver­ti dans son domaine tech­nique, mais pas néces­sai­re­ment un spé­cia­liste poin­tu. Il lui est deman­dé beau­coup de bon sens, fon­dé sur une expé­rience aus­si large que pos­sible dans sa spé­cia­li­té. Il doit pou­voir don­ner un avis sur des pro­blèmes très variés dans sa spé­cia­li­té, dans un lan­gage com­pré­hen­sible par un non-spé­cia­liste, tel qu’un juge ou un avocat.
L’ex­pert ne doit en aucun cas jouer un rôle de maître d’œuvre dans la répa­ra­tion des désordres ; ce n’est pas sa mis­sion et son assu­rance ne le cou­vri­rait pas.

Les moyens de faire face à la solitude

Pour fon­der son avis tech­nique, l’ex­pert se base d’a­bord sur les élé­ments com­mu­ni­qués par les par­ties qui, rap­pe­lons-le, doivent appor­ter la preuve de leurs pré­ten­tions. Il se base­ra éga­le­ment, pour se faire une reli­gion, sur sa propre docu­men­ta­tion tech­nique : il doit donc la main­te­nir et la déve­lop­per. L’ac­cès à des biblio­thèques spé­cia­li­sées et l’u­ti­li­sa­tion d’In­ter­net sont des moyens utiles. Les ouvrages géné­raux les plus récents dis­po­nibles dans les librai­ries spé­cia­li­sées sont éga­le­ment utiles. Les indi­ca­tions de confrères sur des réfé­rences de publi­ca­tions sur le sujet par­ti­cu­lier à exa­mi­ner peuvent éga­le­ment être utiles.

Ces moyens d’ac­cès à de la docu­men­ta­tion sont très clas­siques dans tout bureau d’é­tudes, mais l’ac­cès à une docu­men­ta­tion très impor­tante que l’ex­pert ne peut déte­nir et tenir à jour en tota­li­té lui pose un pro­blème spé­ci­fique, auquel il doit por­ter attention.

Un autre domaine où l’ex­pert doit acqué­rir et main­te­nir sa com­pé­tence est celui de la tech­nique exper­tale. En effet, un expert, fût-il excellent dans sa tech­nique, s’ex­po­se­rait au risque de voir annu­ler son rap­port s’il ne res­pec­tait pas les règles de la pro­cé­dure. Une for­ma­tion ini­tiale est donc orga­ni­sée par les Com­pa­gnies d’ex­perts en liai­son avec les magis­trats, afin de don­ner aux experts nou­vel­le­ment ins­crits sur les listes de cours d’ap­pel les règles de base de la procédure.

Des ouvrages rédi­gés en com­mun par des magis­trats, experts et avo­cats per­mettent de com­plé­ter cette for­ma­tion ini­tiale et servent de guides aux­quels se rap­por­ter dans le dérou­le­ment des exper­tises, tout au moins des premières.
Les Com­pa­gnies d’ex­perts orga­nisent régu­liè­re­ment des col­loques où inter­viennent des magis­trats, des experts confir­més et des avocats.

Ces col­loques traitent des dif­fé­rents aspects de l’ex­per­tise et sont donc un ins­tru­ment pri­vi­lé­gié de for­ma­tion conti­nue des experts dans la tech­nique expertale.

Enfin, lors­qu’une dif­fi­cul­té pro­cé­du­rale est sou­le­vée par une par­tie en cours d’ex­per­tise et que l’ex­pert ne peut la résoudre seul, il peut et doit la sou­mettre au juge char­gé du contrôle de l’ex­per­tise, qui pren­dra les mesures appropriées.

Comme on le voit, si l’ex­pert est seul en face des par­ties pour se for­mer sa reli­gion et pour don­ner son avis tech­nique au juge, il dis­pose des moyens, géné­raux et par­ti­cu­liers, de se for­ger une opi­nion et de résoudre les pro­blèmes que ne manquent pas de
sou­le­ver les par­ties afin de faire pros­pé­rer leurs prétentions.

Je ne serais pas com­plet si j’o­met­tais, dans les moyens de rompre la soli­tude de l’ex­pert, les réunions pério­diques du Groupe X‑Expertise.

Ce groupe a été fon­dé en 1980 par notre grand ancien Sté­phane THOUVENOT (27), auquel a suc­cé­dé en 1991 Michel BRISAC (47).

J’ai l’hon­neur de le pré­si­der depuis 2001, avec le concours essen­tiel de notre secré­taire géné­ral Jacques LUTFALLA (55).

L’ob­jet du groupe est d’ai­der les poly­tech­ni­ciens qui mettent ou se pro­posent de mettre leurs com­pé­tences au ser­vice de la jus­tice comme experts ou comme arbitres, ou qui, plus géné­ra­le­ment, s’in­té­ressent à l’ex­per­tise judiciaire.

Le groupe se réunit cinq fois par an, rue de Poi­tiers. À chaque réunion un cama­rade fait un expo­sé sur un sujet ayant un rap­port avec l’ex­per­tise. À la suite de l’ex­po­sé, une dis­cus­sion libre s’é­ta­blit sur le sujet de l’ex­po­sé, puis nous dînons ensemble. Occa­sion­nel­le­ment nous fai­sons appel à un inter­ve­nant exté­rieur magis­trat, avo­cat ou autre, afin d’é­lar­gir les échanges.

Ces ren­contres per­mettent des échanges infor­mels et sont très utiles pour rompre la soli­tude de l’ex­pert, jus­te­ment du fait de leur carac­tère infor­mel qui faci­lite les échanges d’ex­pé­rience. La pré­sence au sein du groupe de cama­rades juges, d’ex­perts de par­ties ou d’as­su­rances, per­met d’a­voir un éclai­rage indis­pen­sable sur les pro­blèmes pro­cé­du­raux et sur l’op­tique des parties.

Je ne peux donc que recom­man­der aux cama­rades inté­res­sés par l’ex­per­tise judi­ciaire de se joindre à notre groupe.

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