Crédit Impôt Recherche (CIR) et Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)

Dossier : Les Challenges de la crise : conjuguer performance et croissanceMagazine N°668 Octobre 2011
Par Larry PERLADE
Seule la recherche, avec paillasses et blouses blanches, est éli­gible au CIR
FAUX

Seule la recherche, avec paillasses et blouses blanches, est éli­gible au CIR
FAUX
Le CIR récom­pense la recherche fon­da­men­tale ou appli­quée mais aus­si les déve­lop­pe­ments expé­ri­men­taux, dont les déve­lop­pe­ments infor­ma­tiques expé­ri­men­taux, c’est-à-dire impli­quant des aléas, des incer­ti­tudes, des ver­rous tech­no­lo­giques ou des tâtonnements.
Seules les sciences dures sont éli­gibles au CIR
FAUX
Le CIR concerne aus­si les sciences humaines et les sciences du mana­ge­ment, pour autant que les tra­vaux soient menés à un niveau de recherche uni­ver­si­taire ou de grande école.
Un CIR n’est inté­res­sant que si l’en­tre­prise est rede­vable de l’im­pôt sur les socié­tés, puisque c’est un cré­dit d’impôt
FAUX
Le CIR est une sub­ven­tion ver­sée en numé­raire aux entre­prises dont les résul­tats ne per­mettent pas son impu­ta­tion sur l’IS.Quel que soit le moment où on l’en­caisse, le CIR amé­liore immé­dia­te­ment les fonds propres de l’en­tre­prise et ses comptes annuels.
Depuis la loi de finances 2011, CIR et JEI ne sont plus ce qu’ils étaient
FAUX
Certes, les nou­velles dis­po­si­tions réduisent en moyenne d’en­vi­ron 20 % les mon­tants ver­sés à dépenses constantes mais, depuis sa créa­tion en 1983, le CIR n’a­vait ces­sé d’être amé­lio­ré et assou­pli et la réforme de 2008 avait même per­mis de tri­pler les mon­tants ver­sés aux entre­prises. Le recul de 2011 est donc loin d’ef­fa­cer les pro­grès anté­rieurs du CIR et l’ins­tau­ra­tion du sta­tut JEI en 2004.
Le carac­tère sub­jec­tif des cri­tères d’é­li­gi­bi­li­té consti­tue une dif­fi­cul­té pour l’entreprise
FAUX
Ori­gi­na­li­té des pro­jets, com­plexi­té des tra­vaux, qua­li­fi­ca­tion des par­ti­ci­pants, amé­lio­ra­tion sub­stan­tielle de l’é­tat de l’art : les quatre cri­tères pro­po­sés par la loi sont très sub­jec­tifs, mais la dif­fi­cul­té qui en découle com­plique la tâche de l’ad­mi­nis­tra­tion (et non celle de l’en­tre­prise), car c’est à elle qu’in­combe la charge de la preuve de l’i­né­li­gi­bi­li­té des travaux.
Le sta­tut JEI est indé­pen­dant du CIR
FAUX
Cer­taines entre­prises se déclarent JEI sans récla­mer de CIR : c’est absurde. Le sta­tut JEI n’est en effet qu’un corol­laire du dis­po­si­tif du CIR ouvert aux entre­prises, éli­gibles au CIR, qui, de plus, sont des PME de moins de huit ans, créées ex nihi­lo, déte­nues en majo­ri­té par des per­sonnes phy­siques, et dont l’as­siette du CIR repré­sente au moins 15 % de l’en­semble des dépenses.
Le CIR n’est pas plafonné
VRAI
Le CIR n’a ni plan­cher ni pla­fond. Son taux de cal­cul est rame­né de 30% des dépenses éli­gibles à 5 % pour la tranche des dépenses annuelles de l’en­tre­prise supé­rieure à 100 mil­lions d’euros.
Il est conseillé de faire un res­crit, plu­tôt que de décla­rer direc­te­ment un CIR ou un sta­tut JEI
FAUX
Même si CIR et JEI sont des dis­po­si­tifs décla­ra­tifs, cer­taines entre­prises pré­fèrent par pru­dence deman­der en amont son avis à l’ad­mi­nis­tra­tion (« faire un res­crit »).Pour­tant, d’une part l’ad­mi­nis­tra­tion peut reve­nir sur un res­crit posi­tif et sou­te­nir que les tra­vaux réa­li­sés ne cor­res­pondent pas exac­te­ment à ceux que l’en­tre­prise a décrits (avant réa­li­sa­tion) dans son dos­sier de res­crit ; d’autre part un res­crit néga­tif est une fin de non-rece­voir, alors qu’un avis néga­tif dans un cadre décla­ra­tif offre de mul­tiples recours.
Une décla­ra­tion de CIR déclenche un contrôle fis­cal de comptabilité
FAUX
Le contrôle fis­cal était encore, il y a quelque temps, le seul moyen pour l’ad­mi­nis­tra­tion de contrô­ler les CIR : c’é­tait contrai­gnant et pour les entre­prises et pour l’ad­mi­nis­tra­tion. Celle-ci s’est récem­ment dotée d’un moyen mieux adap­té, le contrôle spé­ci­fique du CIR : c’est une pro­cé­dure plus légère et plus rapide deve­nue qua­si systématique.
Une entre­prise peut récu­pé­rer en CIR plus qu’elle n’a dépen­sé en R&D
VRAI
Une entre­prise qui recrute un jeune doc­teur pour un pro­jet de R&D et le rému­nère 50 000 euros bruts char­gés rece­vra 80 000 euros la pre­mière année au titre du CIR, et 70000euros la seconde année. Cet avan­tage est limi­té aux vingt-quatre pre­miers mois de la pre­mière embauche en CDI, en tant que diplô­mé d’un doc­to­rat, d’un tel salarié.
Un sala­rié d’une JEI consacre 30 % de son temps à la R&D : son salaire est exo­né­ré à 100%
VRAI
Quelle que soit l’im­pli­ca­tion d’un col­la­bo­ra­teur dans le pro­ces­sus de R&D, son salaire est exo­né­ré à 100% de charges sociales URSSAF patro­nales au titre du sta­tut JEI de son entreprise.Cette exo­né­ra­tion réduit les charges sociales d’en­vi­ron 45 % du salaire à moins de 20%.
Le CIR ne concerne que les dépenses de R&D enga­gées en France
FAUX
Le CIR a une réelle dimen­sion euro­péenne : le cal­cul des dépenses éli­gibles au CIR intègre l’en­semble des dépenses enga­gées ou sup­por­tées (via fac­tu­ra­tion) par l’en­tre­prise fran­çaise sur tout le ter­ri­toire de l’U­nion éco­no­mique européenne.
Le CIR ne concerne que les tra­vaux réa­li­sés par une entre­prise pour son propre compte
FAUX
La notion de pro­prié­té intel­lec­tuelle des tra­vaux réa­li­sés n’est pas prise en compte : la seule condi­tion est de réa­li­ser des tra­vaux » inno­vants » et d’en sup­por­ter la charge. Le cas des SSII en est une illus­tra­tion : leurs pres­ta­tions de R&D fac­tu­rées à leurs clients sont éli­gibles à leur propre CIR.
Un sous-trai­tant et son don­neur d’ordre sont tous deux éli­gibles au CIR au titre des tra­vaux réa­li­sés par le pre­mier pour le second
VRAI
Ils sont donc en » concur­rence » pour l’ob­ten­tion de ce CIR. La prio­ri­té du béné­fice du CIR revient d’a­bord au sous-trai­tant, mais celui-ci peut y renon­cer au pro­fit de son don­neur d’ordre en deman­dant son » agré­ment recherche « . Le sous-trai­tant qui n’a pas d’in­té­rêt finan­cier à obte­nir cet agré­ment (au contraire) peut y trou­ver un inté­rêt com­mer­cial, car cela lui confère à la fois un « label » attes­tant de sa capa­ci­té à inno­ver et un avan­tage concur­ren­tiel, ses fac­tures de R&D ne coû­tant à ses don­neurs d’ordre que 60 à 70 % de leur nominal.
Toutes les sub­ven­tions R&D reçues sont à déduire de l’as­siette du CIR
FAUX
Les sub­ven­tions accor­dées non encais­sées dans l’an­née ne sont pas à déduire, ni les sub­ven­tions pri­vées (fédé­ra­tion pro­fes­sion­nelle par exemple). De plus, n’est à déduire que la par­tie des sub­ven­tions reçues cor­res­pon­dant direc­te­ment aux dépenses éli­gibles au CIR : une aide OSEO n’est donc pas à déduire en totalité.
La rému­né­ra­tion des diri­geants non sala­riés est exclue de l’as­siette du CIR
FAUX
La masse sala­riale rete­nue dans l’as­siette du CIR s’en­tend au sens large : sont pris en compte les salaires des par­ti­ci­pants, mais aus­si les rému­né­ra­tions non sala­riales des diri­geants (hors divi­dendes ou stock-options) y com­pris si elles émanent d’autres struc­tures et sont refac­tu­rées à l’entreprise.
Un pro­jet R&D n’a­bou­tit pas : il faut renon­cer au CIR
FAUX
Le suc­cès des tra­vaux de R&D n’est pas une condi­tion d’éligibilité.Seule la réa­li­sa­tion elle-même des tra­vaux compte, quel que soit leur sort scien­ti­fique, tech­nique ou com­mer­cial : l’é­chec tech­nique d’un pro­jet R&D laisse même pré­su­mer que le cri­tère prin­ci­pal d’é­li­gi­bi­li­té, la com­plexi­té des tra­vaux, est rempli.
Le minis­tère de la Recherche, après exper­tise, rejette le CIR : ce n’est pas une fin de non-recevoir
VRAI
Les fonc­tion­naires en charge du CIR, leur hié­rar­chie et la Cour des comptes sont très vigi­lants dans l’at­tri­bu­tion des fonds publics : par sécu­ri­té, il est donc fré­quent que l’ad­mi­nis­tra­tion prenne au départ une posi­tion de rejet total ou par­tiel. Cela lui per­met d’une part d’ob­te­nir de l’en­tre­prise des com­plé­ments d’in­for­ma­tions et de jus­ti­fier une vali­da­tion ulté­rieure par un dos­sier mieux docu­men­té ; et d’autre part de décou­ra­ger les décla­rants de mau­vaise foi ou ceux qui pré­sentent un doute sur le carac­tère inno­vant de leurs tra­vaux. Une telle posi­tion de l’ad­mi­nis­tra­tion n’est que le début d’un dia­logue avec l’entreprise.
La filiale fran­çaise d’une socié­té étran­gère fait de la R & D pour le compte de son action­naire : elle est éli­gible au CIR
VRAI
Ce qui importe au regard du CIR n’est pas la fina­li­té des tra­vaux de R & D, mais le fait qu’une entre­prise fran­çaise les réa­lise ou les fasse réa­li­ser. On com­prend en effet l’im­pact éco­no­mique que repré­sente l’im­plan­ta­tion sur le sol fran­çais, par des géants comme Google ou Micro­soft, de leurs centres de recherche.
Les per­son­nels non scien­ti­fiques ou non tech­niques peuvent être éli­gibles au CIR
VRAI
Dès lors que les per­son­nels sui­vants ont une contri­bu­tion directe, et indis­pen­sable, au pro­ces­sus de R&D, leur salaire doit être inté­gré à l’as­siette du CIR : per­son­nel diri­geant, per­son­nel (y com­pris admi­nis­tra­tif) réa­li­sant des tests (y com­pris de logi­ciels), per­son­nel » métier » dont l’in­te­rac­tion avec les ingé­nieurs est indis­pen­sable au pro­ces­sus de R&D. Cela est à dis­tin­guer du trai­te­ment des per­son­nels de sou­tien indi­rect (secré­ta­riat, main­te­nance) pris en compte par ailleurs de manière for­fai­taire dans l’as­siette du CIR.
Une entre­prise amé­liore un pro­duit ou un logi­ciel exis­tant : elle est éli­gible au CIR
VRAI
À la condi­tion que les tra­vaux rem­plissent bien les cri­tères d’é­li­gi­bi­li­té déjà énon­cés : ori­gi­na­li­té et com­plexi­té de tra­vaux impli­quant au moins un ingé­nieur et visant à faire pro­gres­ser l’é­tat de l’art de manière significative.
Les enjeux finan­ciers ne jus­ti­fient pas les risques, fis­caux et sociaux, liés aux CIR et au sta­tut JEI
FAUX
Certes, ces dis­po­si­tifs sont sen­sibles et déli­cats à manier, et ont géné­ré au fil des années des mil­liers de pages de docu­men­ta­tion (textes de loi, décrets, juris­pru­dence, et leurs com­men­taires) mais, maniés avec sagesse et exper­tise, ils peuvent consti­tuer des enjeux consi­dé­rables et par­fai­te­ment sécu­ri­sés : c’est le rôle, deve­nu indis­pen­sable devant la com­plexi­té du sujet, des cabi­nets spé­cia­li­sés dans la mise en oeuvre de ces dispositifs.

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