La responsabilité de l’expert et son statut
Pour la Patrie, les sciences et la gloire. C’est l’esprit dans lequel nous avons vécu notre formation, dans notre jeunesse, et, volens nolens, il nous en reste forcément quelque chose. Un expert de justice, avant d’être un statut, c’est d’abord un état d’esprit dans le droit fil de cette devise.
L’ingénieur, qui a accumulé expérience et connaissances au cours de sa carrière, intéresse les juges parce qu’il sait ce qui est vrai et il peut le dire. Que n’avez-vous, par exemple, entendu d’inepties, sur les sujets techniques que vous connaissez bien, proférées par des gens qui n’ont aucune idée de la réalité scientifique qui les sous-tend. Ils sont légion, ces spécialistes autoproclamés qui entretiennent la peur de la science en vue de glaner des contrats de conseil auprès de citoyens craintifs. À cause de cela le juge, qui doit juger un litige technique entre deux parties et les milliers de pages de dossiers à l’appui de leurs allégations, a besoin de points de repère ; il a besoin d’experts de confiance.
L’expert de justice en France
La situation de l’expert français diffère notablement de celle de l’expert anglo-saxon. Dans les pays de common law, chaque justiciable vient avec ses propres experts qui débattent devant le juge avec les experts adverses. C’est la cross-examination. Le juge se forge sa conviction au vu de ces débats et au vu de la réputation des experts. La différence avec la France réside dans le fait que, en common law, un expert trop complaisant, c’est-à-dire un expert qui travestirait la vérité pour complaire à son client, ne pourrait définitivement plus déposer devant une cour. En France, en revanche, l’expert d’une partie ment souvent, au moins par omission, sans qu’il lui en soit tenu rigueur. Les charlatans autoproclamés experts dont je parlais plus haut et qui ont une notoriété fondée sur le tapage médiatique, plus que sur leur science, continuent à alimenter les prétoires de leurs élucubrations sans être condamnés. Vis-à-vis du mensonge, surtout par omission, la tradition française est bien plus tolérante que la tradition anglo-saxonne… On se rappelle que la Cour suprême des États-Unis a démis (du moins par la menace de cette démission) le président Nixon non pas pour avoir fait poser des micros, comme se plut à le dire une certaine presse, mais pour avoir affirmé qu’il ne l’avait pas fait. En France, pays où « les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent », on n’imagine pas une Cour de justice condamner un dirigeant politique pour avoir menti.
Ainsi le juge français ne peut pas espérer distinguer le vrai du faux sur le seul fondement des élucubrations que se permettent impunément les justiciables. Ce qu’il lui faut, ce n’est pas quelqu’un qui tranche le litige en disant : « Voici la vérité. » Si la vérité était si nette, le litige ne serait pas porté devant lui. Il a besoin de la personne de confiance qu’est l’expert de justice français. Il dit au juge les limites techniques du domaine à l’intérieur duquel il va devoir juger et hors duquel règne la vérité objective, insusceptible de jugement. Il dit ce qui est possiblement vrai et ce qui est certainement faux.
REPÈRES
L’expert est celui qui dit au juge ce qui est vrai. Le juge jugera selon la vision qu’il a du litige et des parties au litige. Il ne peut pas avoir une opinion sur la vérité scientifique. 2 + 2 = 4, c’est une vérité, ce n’est pas une opinion. La vérité scientifique est inaccessible au juge. Même si un juge suprême décidait en dernier ressort d’appel que 2 + 2 = 5, deux plus deux n’en continueraient pas moins à faire quatre. Le rôle de l’expert judiciaire est de dire au juge ce qui est insusceptible d’être jugé. L’expert met sa science au service de la justice.
Un véritable acteur du procès
Chacune des quarante-cinq cours de justice françaises, judiciaires et administratives, nomme ses experts, les assermente et contrôle leur activité. Elle établit une liste de ces experts susceptibles d’être utiles à son activité juridictionnelle. Ces listes permettent aux juges de choisir des experts fiables. Elles sont établies après enquête sur la notoriété professionnelle de l’impétrant et, plus généralement, sur sa réputation d’honnête homme au sens que les classiques donnaient à ce terme. Les experts qui commettent des indélicatesses, au rang desquelles notamment le conflit d’intérêts, se voient radier de la liste par le Parquet général dont ils dépendent. Un expert de justice peut être sollicité par un justiciable pour être son expert devant le juge. Dans ce cas, il n’est plus l’expert du juge, mais celui de son client. Toutefois sa qualité d’inscrit sur une liste d’experts de justice fait qu’il est tenu aux mêmes obligations de vérité et de probité. Ce dispositif garantit aux juges des experts fiables.
“La réputation d’honnête homme au sens que les classiques donnaient à ce terme.”
Au-delà d’être le conseil du juge, l’expert est un véritable acteur du procès. Il se doit ainsi de bien connaître les Codes de procédure, civile et pénale, ainsi que, le cas échéant, le Code de justice administrative. Après une formation initiale de trois ou quatre journées, consécutive à son inscription, l’expert est tenu, comme les avocats, à quelques heures de formation continue par an. Les compétences judiciaires attendues de lui sont de bien connaître les principes directeurs du procès équitable et les règles de procédure qui en découlent. Pour simplifier, on peut dire que l’expert est chargé du procès pendant la durée de l’expertise. Autre élément qui vous montre bien que, de facto, l’expert a la maîtrise quasi totale de la procédure, il peut entendre de son propre chef tous les sachants qu’il souhaite. Ce sont des personnes étrangères au litige qui en connaissent néanmoins des éléments susceptibles de l’aider à émettre son avis. En pratique, ils sont comme des témoins, mais sans serment ni audience d’un juge.
La responsabilité de l’expert
Il est tout à fait exceptionnel qu’un juge interfère avec les opérations d’expertise, sauf pour les faciliter, par exemple quand une difficulté apparaît dans l’interprétation des termes de la mission qu’il a confiée à l’expert, ou quand l’expert doit contraindre une partie récalcitrante à produire des pièces. Ainsi l’expert est vraiment chargé du procès entre sa nomination et le dépôt de son rapport. Une erreur de procédure, telle qu’une entorse au principe de la contradiction, un conseil donné à l’un des justiciables, ou encore le fait d’avoir tu l’existence d’éléments susceptibles de porter atteinte à son indépendance, peut entraîner la nullité de l’expertise, ce qui, notamment devant une juridiction pénale, peut entraîner la nullité de toute la procédure. C’est une responsabilité importante, morale et matérielle. Pour la responsabilité matérielle, l’expert est assuré. Quant à la responsabilité morale, un expert qui deviendrait familier de ce genre d’erreur ne resterait pas inscrit longtemps sur la liste de sa cour d’appel.
L’engagement de la responsabilité d’un expert est toujours un moment difficile pour lui. Il faut surmonter les questions d’ego et se souvenir que les meilleurs experts font l’objet des attaques les plus sournoises. Les bons experts sont ravageurs pour le fonds de commerce des charlatans dont je parlais plus haut. Alors ces derniers font des recherches, ils « googlisent » l’expert, ils épluchent les réseaux sociaux, certains font même appel à des détectives pour trouver quelque chose qui pourra être utilisé pour déstabiliser l’expert avec un grand renfort de publicité. C’est une expérience désagréable mais, d’un autre côté, il est gratifiant pour l’expert de se voir si important qu’un avocat aille jusqu’à risquer la radiation du barreau pour le décrédibiliser…
Souvenir d’un certain passé
Il y a un demi-siècle, on souhaitait que l’expert fût juste le technicien, le juge restant garant de la rigueur procédurale. On avait créé à cette fin la fonction de juge du contrôle des expertises. Un demi-siècle plus tard, en pratique sinon en théorie, l’expert fait tout et le juge n’est là que pour lui faciliter la tâche et émettre les ordonnances qui lui sont nécessaires (délai de dépôt du rapport, consignation d’honoraires complémentaires, etc.). Il traîne encore des résidus des temps anciens dans les codes. Par exemple, le Code de procédure civile dispose que « l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ». En vertu de quoi, au début de ma carrière d’expert, j’envoyais consciencieusement aux juges du contrôle des expertises une copie de mes comptes rendus de réunions accompagnés d’un bref commentaire, jusqu’à ce qu’un de nos camarades, juge au tribunal de commerce de Paris, me dise : « Que veux-tu que j’en fasse ? Je ne vais quand même pas les lire ! »
L’impartialité objective
Ce qui est frustrant, c’est de ne pouvoir publier librement sur un sujet donné. En effet, on attend de l’expert qu’il soit objectif et, si les justiciables ont des points de vue opposés sur un sujet, l’expert qui aura déjà publié sur ce sujet ne sera pas objectif. Un psychologue qui aura publié des ouvrages sur la maltraitance infantile ou qui aura milité dans des associations pour la protection de l’enfance ne fera pas un expert crédible dans une affaire de pédophilie : les avocats des prévenus auront tôt fait de dénoncer sa partialité. L’expert doit faire abstraction de tout préjugé, ou de toute idéologie, bien sûr. C’est ce que l’on appelle l’impartialité subjective, sans laquelle aucune expertise n’est possible. Mais, à côté de cela, il s’est développé ce que la jurisprudence européenne nomme la théorie de l’apparence. Aucun élément ne doit exister qui puisse seulement faire penser à une possible partialité de l’expert. Ainsi le psychologue connu par ses publications pour être actif dans une association de protection de l’enfance, s’il menait une expertise en pédophilie, même sans aucun parti pris, manquerait à ce que l’on appelle l’impartialité objective : même s’il agit en toute honnêteté, son activisme par ailleurs pourrait faire craindre aux pédophiles présumés une partialité à leur encontre.
Le statut de l’expert de justice
Devant les juridictions judiciaires, l’expert n’est qu’un professionnel inscrit sur une liste. Aucun texte ne tranche le fait de savoir s’il est un collaborateur occasionnel du service public de la justice ou un auxiliaire de justice. La nature des fonctions d’expert ne permet pas de trancher. Entre d’une part l’expert-traducteur qui exerce clairement une fonction d’auxiliaire de justice (d’ailleurs un arrêt de la Cour de justice de Luxembourg le précise explicitement) et d’autre part l’expert technique, qui est seul aux commandes du procès pendant des mois et qui, de ce fait, exerce clairement une mission de collaborateur du service public, le fossé est immense, avec toutes les nuances entre ces deux extrêmes : l’expert nommé pour une simple constatation, l’expert appelé en simple consultation par le juge, etc. Mais aucun texte n’a encore tranché. La différence entre les deux statuts est pourtant notable en matière de responsabilité. Dans un cas l’expert est responsable de toutes ses erreurs et, dans l’autre, le service public en est responsable et, sauf action récursoire, l’expert ne l’est pas directement.
“On ne se bat pas pour le théorème de Pythagore.”
Devant les juridictions administratives, l’expert est officiellement un collaborateur occasionnel du service public. En principe sa responsabilité ne peut pas être engagée et les justiciables victimes d’erreurs de procédure de l’expert se retournent normalement contre l’État pour dysfonctionnement du service public. C’est purement théorique, parce que la responsabilité personnelle de l’expert, qu’il soit administratif ou judiciaire, peut toujours être recherchée en saisissant le tribunal de grande instance. Or ce tribunal, en cas d’erreur commise par l’expert, qu’il soit judiciaire ou administratif, le condamne à réparer le préjudice.
Une profession organisée
Ainsi, que ce soit dans l’ordre judiciaire ou dans l’ordre administratif, l’expert doit être assuré. Mais les experts se sont bien organisés. Schématiquement, il y a une compagnie d’experts par cour et, au niveau national, une compagnie d’experts par grande spécialité. Toutes ces compagnies sont regroupées sous l’égide d’un conseil national, reconnu d’utilité publique. Ainsi l’expert, qui exerce des fonctions très solitaires par nature, n’est pas seul. Les compagnies permettent la confrontation des expériences, la formation aux règles du procès et la mutualisation du risque en proposant une assurance à leurs membres. Nombre de compagnies aussi confient les nouveaux experts à un parrain qui les assiste et les conseille pour leurs premières expertises. Enfin, la revue Experts leur permet de se tenir informés de l’évolution technique et juridique de l’univers expertal.
Quand vous constaterez que votre carrière professionnelle est plus longue derrière vous que devant vous, ce qui arrive plus vite que les jeunes ne le croient, pourquoi ne mettriez-vous pas votre expérience au service de la justice ? Vous ne ferez pas fortune avec ça, mais ce n’est pas non plus du bénévolat. Et, d’expérience, je puis vous dire que cela apporte bien plus de satisfactions que de déboires. Les gens qui se font un procès sont des gens qui ne se comprennent pas et vous êtes là pour limiter le champ de leur incompréhension. Le philosophe André Comte-Sponville disait à un groupe d’experts : « L’homme qui ne comprend pas est agressif. Il se bat pour ce qu’il ne comprend pas. On fait la guerre sur l’existence de Dieu. On ne se bat pas pour le théorème de Pythagore. » Réunir des gens qui se détestent depuis des années pour voir la vérité scientifique, que vous leur servez, ramener leur conflit à un niveau picrocholin, croyez-moi, c’est gratifiant.