Les tribunaux de commerce
Les tribunaux de commerce, tels qu’on les connaît aujourd’hui, sont les héritiers d’une tradition multiséculaire. En effet lors des grandes foires du Moyen Âge les commerçants élisaient déjà ceux d’entre eux qui seraient institués juges afin de régler les litiges pouvant survenir.
Également depuis l’Antiquité, et au Moyen Âge, les opérations commerciales importantes étaient effectuées dans le cadre du commerce maritime. Des règles spécifiques au domaine maritime ont ainsi vu le jour et sont, pour partie, devenues une source du droit commercial.
La création des tribunaux de commerce date d’un édit de 1563 du roi Charles IX qui est dû à l’initiative de son chancelier Michel de l’Hospital. Le premier tribunal de commerce fut celui de Paris, rapidement suivi par l’établissement d’autres tribunaux de commerce dans les grandes villes de France puis très largement étendu sur tout le territoire français par Colbert en 1673. Contrairement à ce qui s’est passé pour la quasi-totalité des institutions, leur existence n’a pas été remise en cause lors de la Révolution française.
Il y a actuellement 185 tribunaux de commerce dans lesquels il y a au total 3 100 juges. Leur mission, telle que voulue par les opérateurs du commerce, à l’époque puis tout au long de leur existence, est de voir les litiges traités hors des lourdeurs de la justice de droit commun par des juges bien au fait des spécificités des opérations commerciales. Ainsi la juridiction commerciale est toujours la seule juridiction composée exclusivement de juges qui ne sont pas des magistrats de carrière. Si à l’origine l’assistance d’un avocat n’était pas permise devant un tribunal de commerce, tel n’est plus le cas aujourd’hui où souvent les parties se font représenter par des avocats. Cela n’a rien d’obligatoire et des parties viennent elles-mêmes soutenir leur affaire ce qui leur est facilité par le fait que la procédure est dite orale (ce qui n’empêche pas les écrits).
Les juges du commerce, qui sont des responsables d’entreprises ou cadres supérieurs de sociétés commerciales, sont élus par leurs pairs pour quatorze ans au maximum, une première fois pour deux ans puis rééligibles trois fois de quatre ans en quatre ans. Ils effectuent leur mission de façon totalement bénévole sans aucune rémunération ni remboursement de frais. Ils prêtent le même serment que les magistrats de carrière.
Le président du tribunal de commerce, qui est lui-même l’un d’entre eux ayant au moins six ans d’ancienneté, est élu par les juges du tribunal.
Plus d’un million de décisions de toutes natures sont rendues chaque année par les tribunaux de commerce (voir encadré), dont environ 10 % par celui de Paris qui comprend 172 juges.
Ce qu’est, aujourd’hui, l’activité des tribunaux de commerce
C’est le rôle des tribunaux de commerce lors des défaillances d’entreprises commerciales et artisanales (les faillites) qui est le plus connu. En fait les » procédures collectives » (redressements et liquidations judiciaires) représentent nettement moins de la moitié de leur activité, la part la plus importante étant consacrée au contentieux.
Le contentieux
Il s’agit de donner une solution juridique conforme à la règle de droit, aux litiges entre acteurs du commerce et de l’industrie pour faits de commerce, en ce compris ce qui relève du droit boursier et des différends entre associés de sociétés commerciales.
De même que tous les tribunaux civils les tribunaux de commerce ne sanctionnent pas et ne peuvent pas se saisir, de leur propre initiative, de comportements commerciaux irréguliers. Ils ne peuvent être saisis que par les parties en conflit. C’est à celui qui estime être victime du comportement d’un concurrent que revient l’initiative de l’assigner devant le tribunal et c’est à lui de présenter ses griefs qui seront examinés dans le respect du contradictoire. Ce ne pourra pas être au juge du commerce (qui est un juge civil) de soulever des points ou moyens, sauf d’ordre public, qui ne l’ont pas été par les parties.
Il existe une multitude de litiges de natures différentes et il est impossible d’en donner une liste exhaustive. On peut cependant citer en particulier :
- les inexécutions, ou exécutions partielles, d’obligations contractuelles dont un grand nombre concerne le non-paiement de factures et aussi la rupture de contrats de crédit-bail,
- les litiges résultant de problèmes survenus lors de transports terrestres ou maritimes,
- tout ce qui concerne la vie des sociétés, depuis les abus de majorité ou de minorité jusqu’aux révocations de mandataires sociaux et aux irrégularités survenant lors d’assemblées générales et de conseils d’administration,
- ce qui relève de la contrefaçon de dessins et modèles (mais non des marques et des brevets qui sont de la compétence exclusive de tribunaux de grande instance) et de la concurrence déloyale. En outre compétence a été donnée aux huit plus grands tribunaux de commerce, donc à celui de Paris, pour traiter les litiges relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (pratiques anticoncurrentielles et abus de position dominante),
- la mise en jeu de » garanties à première demande » et les difficultés d’exécution de crédits documentaires.
De nombreux litiges comportant des enjeux majeurs sont portés devant les tribunaux de commerce. Parmi ceux, récents et qui ont eu un écho médiatique, on peut citer le litige entre LVMH et Morgan Stanley. Mais il y a aussi tous ceux qui relèvent de la vie des entreprises tous les jours.
S’il est de l’essence même d’un tribunal de rendre des jugements et si les tribunaux de commerce rendent chaque année des dizaines de milliers de jugements (voir l’encadré), il n’en demeure pas moins que les juges du commerce, de par leur origine, sont très sensibilisés au fait qu’un accord vaut mieux qu’un bon procès et qu’ils sont bien en mesure de faciliter l’aboutissement d’accords entre les parties, soit directement en jouant un rôle de conciliateur, soit par l’entremise d’un médiateur qu’ils désignent avec l’accord des parties.
Les litiges de toutes natures peuvent être traités » au fond « , après que les parties, ou le plus souvent leurs avocats, ont été entendues et ont remis, s’il y a lieu, leurs dossiers, par une formation composée d’un nombre impair de juges (généralement trois).
À Paris et dans les tribunaux de la Région parisienne, ainsi que dans d’autres grands tribunaux de grandes villes, la pratique la plus courante est que l’affaire soit entendue par un seul juge qui a préalablement reçu, et pris connaissance, des dossiers des parties. Se déroule alors devant ce juge non des audiences de plaidoiries mais un véritable débat portant sur l’essence même du litige. À l’issue de ce débat ce juge établit un projet de jugement qu’il soumet pour en délibérer à deux autres juges (et il n’est pas rare qu’il soit » retoqué « , c’est-à-dire obligé de faire, puis de soumettre, un projet différent).
Il est difficile d’indiquer le délai qui court entre la date d’une assignation et celle où le jugement est rendu. En effet les parties ont très largement la maîtrise de leur procédure et il n’est pas rare que ce ne soit qu’au terme de plusieurs mois (sinon même années) après l’assignation que les parties considèrent que leur affaire est en état d’être jugée. Par contre lorsqu’il y a urgence les tribunaux de commerce sont capables de trancher un litige au fond dans des délais extrêmement brefs. Citons par exemple un litige portant sur des droits de retransmission télévisuelle de matchs de football lors de la coupe du monde de 2002 et pour lequel le jugement a été rendu en moins de trois jours tout compris.
Une deuxième voie de traitement des litiges est celle du référé où les parties viennent devant un juge unique. Cette voie est réservée, pour l’essentiel, d’une part aux cas où la demande est jugée non sérieusement contestable (donc, souvent, en vue de l’obtention d’un titre permettant le recouvrement forcé de créances). D’autre part à ceux pour lesquels il y a lieu de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état que ce soit pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Ou encore lorsqu’il est demandé, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir ou de conserver des preuves.
Il s’agit d’une procédure rapide relevant du président du tribunal (qui dans les grands tribunaux délègue ses pouvoirs à des juges du tribunal). Le délai entre l’assignation et la décision va de moins d’un mois à quelques heures dans les cas d’extrême urgence (tels que les contestations soulevées lors de campagnes de publicité, au cours de salons professionnels…).
Enfin de multiples autres décisions sont rendues par les juges des tribunaux de commerce. Citons, entre autres, les injonctions de payer (décisions rendues non contradictoirement qui permettent l’obtention d’un titre exécutoire s’il n’y a pas été fait opposition dans le délai d’un mois), le suivi et le contrôle des expertises qui ont été ordonnées, le traitement des contestations en rapport avec le registre du commerce.
Sauf lorsque le litige porte sur un montant relativement faible (à l’heure actuelle 4 000 ?) les décisions des tribunaux de commerce sont susceptibles d’appel devant les cours d’appel. Statistiquement moins de 10 % des jugements donnent lieu à appel et il n’y en a que 3 % qui sont infirmés en appel.
La prévention des difficultés des entreprises
Michel de l’Hospital, chancelier de France, École française (deuxième moitié du XVIe siècle), huile sur bois.
Musée du Louvre.
Pour en venir aux défaillances d’entreprises commerciales et artisanales il faut savoir qu’une partie importante de l’activité des tribunaux de commerce dans ce domaine, et cependant très peu connue du public, est justement la prévention de ces défaillances.
C’est ainsi que, d’une part, des dirigeants d’entreprises sont convoqués, à l’initiative du président du tribunal, afin que leur attention soit attirée sur la situation de leur entreprise et qu’ils soient invités à prendre, à temps, des mesures de redressement.
D’autre part tout dirigeant d’entreprise peut, de sa propre initiative, solliciter le président du tribunal (ou le juge qui a été délégué à cette fin) afin d’être soutenu et assisté, de façon confidentielle, dans la mise en oeuvre d’une action de redressement comportant, en particulier, une renégociation des engagements financiers. Dans la mesure où la situation de l’entreprise n’est pas désespérée, un mandataire ad hoc est désigné à cette fin. Il travaillera sous le contrôle étroit du président du tribunal (ou du juge délégué).
Enfin depuis le 1er janvier 2006 (loi du 26 juillet 2005 et décret du 28 décembre 2005), outre des modifications par rapport aux textes précédents, une procédure publique de prévention a été instituée. Pour simplifier, disons qu’elle est l’équivalent français du célèbre chapitre eleven du droit fédéral américain. La société Eurotunnel, pour prendre un exemple, y a eu recours en juillet 2006. Les nombreux développements et explications auxquels cela a donné lieu dans la presse nous dispensent d’y revenir. Il suffit d’attirer l’attention sur l’importance de l’anticipation des difficultés et sur le fait que le législateur a donné des outils pour y remédier.
Si, comme on le verra ci-dessous, à la suite d’un dépôt de bilan les chances de survie de l’entreprise sont faibles, au contraire les actions de prévention conduites sous l’égide des tribunaux de commerce aboutissent à des solutions qui permettent à plus de 65 % des entreprises concernées de poursuivre leurs activités. Les tribunaux de commerce remplissent ainsi pleinement ce qui dans leur mission relève du bon fonctionnement de l’économie puisque non seulement des milliers d’emploi sont sauvegardés mais aussi que tous les partenaires de l’entreprise, dont ne l’oublions pas les organismes sociaux et fiscaux, y trouvent leur compte.
Les procédures collectives
Enfin il faut citer ce que l’on appelle les procédures collectives, c’est-à-dire ce qu’il advient après un dépôt de bilan ou une assignation de la part d’un créancier disposant d’un titre exécutoire et qui sollicite la mise en liquidation ou celle en redressement judiciaire de son débiteur ou, enfin, une demande similaire du parquet (généralement alerté par des salariés impayés).
Vue du tribunal de commerce de Paris.
Disons tout de suite qu’environ neuf entreprises sur dix qui déposent leur bilan sollicitent d’être mises en liquidation judiciaire. Dans ce cas le tribunal désigne d’une part un mandataire liquidateur (dans une liste désormais nationale) dont la mission essentielle est de liquider les actifs (lorsqu’il y en a !) et un juge-commissaire chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Les cas récents, sans doute les plus connus, ont été la faillite de la banque Pallas Stern et la mise en liquidation judiciaire des sociétés du groupe animé par Monsieur Bernard Tapie.
Lorsque la mise en redressement judiciaire de l’entreprise est sollicitée, et que la situation n’est pas sans aucun espoir, l’entreprise fait l’objet d’un jugement qui ouvre une période d’observation pendant laquelle le paiement des dettes contractées antérieurement est suspendu et l’activité de l’entreprise poursuivie. Sont désignés un représentant des créanciers, avec pour première mission d’établir l’état des dettes et la liste des créanciers, et un administrateur judiciaire avec, le plus souvent, la mission d’assister le chef d’entreprise. De même un juge-commissaire est désigné avec la mission de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. La durée de cette période d’observation est mise à profit pour l’établissement de plans permettant la poursuite de l’activité.
À l’issue de la période d’observation, si aucun plan crédible n’a vu le jour, l’entreprise est mise en liquidation judiciaire. Cela se produit pratiquement une fois sur deux. Si un ou plusieurs plans sont présentés le tribunal statue après avoir recueilli les observations de toutes les parties intéressées, notamment les représentants du personnel, ainsi que de l’administrateur judiciaire et du représentant des créanciers et enfin des réquisitions du parquet.
Si le parquet est peu présent, sinon souvent totalement absent, dans les affaires de contentieux que traitent les tribunaux de commerce il est au contraire très présent, et très actif, dans le domaine des procédures collectives.
Perspectives
À l’heure actuelle, ce sont les procédures collectives qui suscitent l’essentiel des critiques formulées à l’encontre des tribunaux de commerce. Ces procédures collectives ne peuvent que provoquer douleurs et amertumes tant de la part du chef d’entreprise, dont les efforts sont ruinés, que des salariés, qui perdent leur emploi, et que des clients et fournisseurs qui voient leurs créances devenir le plus souvent irrécouvrables. La tentation est grande, et certains y succombent, d’en rendre responsables ceux qui constatent l’état de fait et en tirent les conséquences, c’est-à-dire les juges des tribunaux de commerce.
Le juge n’est d’ailleurs pas le seul en cause puisque les mandataires liquidateurs et les administrateurs judiciaires interviennent de façon très importante dans le processus. Si personne n’est à l’abri de critiques, et si certaines sont justifiées, cela ne saurait suffire pour condamner l’ensemble. Le traitement de la mort ou de la maladie grave (de l’entreprise s’entend) n’est pas un sujet facile et ne peut qu’être source de mécontentements. Les lois successives qui régissent la question sont nécessairement des compromis, par nature imparfaits, entre des intérêts et des exigences contradictoires.
Il n’en demeure pas moins que, tout particulièrement dans les villes petites et moyennes, la proximité des juges, bénévoles, et des justiciables, les lacunes juridiques, réelles ou supposées, des juges ainsi que la possibilité de soupçon de collusion posent certainement question.
Par ailleurs l’existence même de tribunaux dans lesquels ne siège aucun représentant du corps des magistrats de carrière a toujours fait question pour ces derniers. Ceci dès l’origine et d’une façon quasi continue puisque déjà l’édit de 1563 créant le tribunal de commerce de Paris avait été établi malgré l’opposition du Parlement de Paris. Cette longue histoire a même fait récemment l’objet d’une thèse de doctorat par une étudiante japonaise !
Ainsi en 1982–1983 puis dans les années 2000, à la suite d’une virulente campagne de dénigrement, des projets de loi ont vu le jour afin d’instituer un échevinage, tel qu’il se pratique en Belgique et aussi en Alsace-Moselle. Cela consistait à confier à des magistrats de carrière la présidence des formations de jugement dont les assesseurs seraient des juges consulaires. Ces projets n’ont pas abouti tant il s’agit d’une fausse bonne idée. Un mariage harmonieux n’est sans doute pas possible tant sont grandes les différences de culture et la prégnance des traditions. Également les juges consulaires estiment que l’économique, qu’ils estiment personnifier, n’est pas inférieur au juridique et, inversement, les magistrats de carrière ne peuvent pas envisager leur présence dans une institution judiciaire où leur rôle ne serait pas premier.
À titre d’illustration de ces blocages, dans un tout autre domaine, on peut constater les difficultés considérables rencontrées dans la mise en place de juges de proximité, ce alors même que la très grande majorité de ceux-ci sont issus de professions juridiques ou même souvent des magistrats de carrière en retraite.
Peut-être qu’à long terme, les esprits de corps, de part et d’autre, pourront-ils être dépassés et qu’une pluridisciplinarité pourra être mise en oeuvre lorsque la société civile pourra trouver une place dans les institutions judiciaires. À l’heure actuelle tel n’est, à l’évidence, pas le cas.
Cela étant, ni la puissance étatique ni les juges consulaires ne sont restés inactifs et les moyens de remédier aux problèmes sont en oeuvre. C’est ainsi que, outre l’indispensable réduction du nombre de tribunaux de commerce qui se poursuit malgré la résistance des politiques locaux, des mesures fondamentales sont mises en œuvre :
• la Conférence générale des juges consulaires de France (www.cgtribc. org), association créée il y a cent huit ans qui fédère l’ensemble des juges consulaires, est l’organe de représentation des juges de tribunaux de commerce auprès du ministère de la Justice, des pouvoirs publics et des milieux judiciaires, politiques et économiques. Elle a également une part active dans la formation des juges grâce à ses publications,
• un Conseil national des tribunaux de commerce a été installé le 31 janvier de cette année avec comme domaines de compétence la formation et la déontologie, l’organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce, la compétence et l’implantation des tribunaux de commerce. Il est présidé par le garde des Sceaux avec pour vice-président le Président du tribunal de commerce de Paris. Il comprend 20 personnes, dix juges consulaires, trois directeurs du ministère de la Justice, un membre du Conseil d’État, un greffier et deux personnalités qualifiées,
•une formation des juges consulaires est assurée en collaboration avec l’École nationale de la magistrature. Elle vient s’ajouter, en la complétant, à celle qui est reçue dans le cadre de chaque juridiction et surtout dans la pratique quotidienne des affaires judiciaires.
Enfin, en conclusion, après avoir observé qu’il y a en 2006 trente-deux polytechniciens parmi les juges des tribunaux de commerce de la Région parisienne, demandons-nous pourquoi des X participent à l’activité des tribunaux de commerce.
Il faut d’abord observer qu’il s’agit d’être capable de conduire un raisonnement juridique donc logique et que la nature de la démarche du scientifique n’est pas différente de celle du juriste. En effet il s’agit de donner aux faits leur qualification juridique puis de leur appliquer la règle de droit (plus facile à dire qu’à faire !). D’autre part ce qui est nécessaire est une solide expérience, à haut niveau, du monde des affaires. Les connaissances juridiques s’acquièrent, au besoin, grâce à la formation dispensée et aussi grâce à l’aide de collègues plus anciens, ou de formation juridique, aide accordée naturellement et sans réserve du fait de la bonne atmosphère de convivialité qui règne au sein des tribunaux de commerce.
Ceux qui sont en activité professionnelle trouvent là le moyen d’élargir considérablement leur horizon et aussi de prendre une meilleure conscience des comportements à respecter ou au contraire à éviter dans la conduite des affaires de leur entreprise. Ils sont mieux à même de comprendre et de déchiffrer les attitudes de leurs clients, fournisseurs et sous traitants. Ils ont l’occasion de recevoir un nouvel éclairage sur les comportements des professionnels du droit (avocats, experts, etc.). Ceux qui sont en retraite, ou qui sont sur le point de l’être, continuent de participer, d’une nouvelle façon, à la vie des affaires et gardent une activité de type professionnel. Dans tous les cas, du fait de l’extrême diversité des cas traités, le juge du commerce trouve dans son activité la connaissance d’horizons qui lui seraient autrement restés inconnus.
Enfin, cela va sans dire mais encore mieux en le disant, il est strictement interdit à un juge consulaire de tirer, directement ou indirectement, le moindre avantage économique de son activité au sein du tribunal. Par exemple ni lui-même ni l’entreprise qui l’emploie ne peut se porter acquéreur de biens issus d’une procédure collective ouverte dans le ressort du tribunal où il siège.