L’expert, l’arbitre et l’éthique
Le tribunal arbitral n’est pas nécessairement composé de juristes. Un expert peut être désigné en qualité d’arbitre, et il est fréquent qu’un tribunal arbitral composé de trois membres comprenne un expert, spécialiste de la technique en cause.
L’expert des parties est généralement entendu par le tribunal arbitral en présence des parties en qualité de témoin pour confirmer ses constatations. Le tribunal arbitral peut aussi désigner un ou plusieurs experts. La présence dans les procédures d’arbitrage d’au moins deux experts (un pour chacune des parties) rend parfaitement inutile le recours à un troisième expert que pourrait désigner le tribunal arbitral.
REPÈRES
Un expert est un technicien, appelé à faire connaître son avis sur un problème donné à une juridiction composée de juristes totalement étrangers à la discipline en cause qui généralement, dans les décisions qu’ils rendent, entérinent les conclusions du rapport d’expertise.
L’arbitrage est une autre forme de juridiction. C’est un procédé de règlement des conflits, un « mode conventionnel de règlement des litiges par des particuliers choisis directement ou indirectement par les parties et investis du pouvoir de juger à la place des juridictions étatiques par une décision ayant des effets analogues à ceux d’un jugement ». C’est une justice privée fondée essentiellement sur la volonté des parties de se soumettre à l’arbitrage.
Une procédure longue
Une procédure d’expertise a la réputation d’être longue. Avoir recours à un expert au cours d’un arbitrage peut augmenter considérablement le délai de l’arbitrage. Généralement, la procédure est suspendue pendant la mesure d’instruction et reprend après le dépôt du rapport.
Une question d’éthique
Sur le plan de l’éthique, la situation de l’expert peut être rapprochée de celle de l’arbitre
Sur le plan de l’éthique, la situation de l’expert peut être rapprochée de celle de l’arbitre. L’avis de l’expert est important et il est souvent déterminant pour la solution du litige, ce qui l’oblige à respecter certaines règles. Ainsi, tout d’abord, il doit éviter d’être en situation de conflit d’intérêts. Il doit être totalement indépendant, des arbitres, des parties, de leurs conseils et des autres experts. Il doit être impartial et accomplir sa mission en toute indépendance pour que sa décision et son avis soient objectifs.
Respecter ses obligations
La jurisprudence se montre sévère à l’égard de l’arbitre qui ne respecte pas ces obligations.
Un expert amiable
Il est habituel, dans un arbitrage, que chacune des parties, à l’appui de sa position, sollicite l’avis d’un expert amiable, qui étudie la situation et fait un rapport, communiqué au tribunal arbitral et à l’autre partie.
Il en va de même pour l’expert qui pourrait être contesté s’il apparaît qu’il entretient ou avait personnellement entretenu des relations avec l’une des parties au litige, de nature à faire naître dans l’esprit des parties un doute légitime sur son indépendance et son impartialité.
Afin de mettre les parties en mesure d’apprécier l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre, le droit français de l’arbitrage oblige l’arbitre pressenti, depuis le décret du 13 janvier 2011, à remplir une déclaration d’indépendance dans laquelle il révèle « toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité ».
Une semblable déclaration pourrait être demandée à l’expert dont la responsabilité pourrait être recherchée si l’avis qu’il a émis, qui a été déterminant pour le tribunal arbitral qui l’a repris dans la sentence, n’était pas objectif et neutre.
Activité intellectuelle
La compétence commande le choix de l’arbitre
En matière d’arbitrage, un arbitre pressenti avait déclaré avoir fait partie d’un groupe de presse. Les parties ont été d’accord pour qu’il préside le tribunal arbitral, car c’est justement sa compétence dans ce domaine qui avait commandé son choix.
Il y a toutefois des informations qui sont sans incidence sur l’indépendance et dont la révélation n’est pas obligatoire. Il a été jugé que l’activité scientifique et intellectuelle, s’agissant de l’arbitre, ne représente pas une atteinte à son indépendance.
C’est ainsi que, par arrêt du 5 juillet 2012, la Cour de cassation a jugé qu’un arbitre « n’a pas commis de faute en ne révélant pas une présence occasionnelle à un colloque dans un domaine où il était spécialisé en tant qu’avocat, présence dont ne saurait être déduite l’absence d’indépendance d’esprit et d’impartialité suffisante pour accomplir sa mission de juger ».
Compétences et indépendance
Il en est de même pour l’expert. Cependant, une déclaration faite par un expert, révélant ses liens avec une partie dans un domaine spécifique, pourrait justement amener les parties à faire choix de cet expert, en raison notamment de sa compétence connue dans le domaine concerné.
Ce qui est important, c’est de révéler les circonstances qui pourraient aux yeux des parties être susceptibles de porter atteinte à l’indépendance, de façon à ce que celles-ci, informées, acceptent en connaissance de cause la désignation de tel expert.